Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Infractions
38(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
38(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2.
38(3)Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
38(4)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard de laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction relevant de cette classe.